Résumé de la décision
Mme A B a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté du 12 juin 2017, pris par le maire de Carry-le-Rouet, qui réglemente la police, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique sur les plages et la façade littorale. Elle a soutenu que cet arrêté stigmatise les personnes portant des vêtements amples, comme le burkini, et a cité un incident où une femme a été contrainte de sortir de l'eau. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas de changement de circonstances depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté et que la condition d'urgence n'était pas remplie, étant donné que l'arrêté date de plus de six ans.
Arguments pertinents
1. Absence de changement de circonstances : Le juge a souligné que Mme B ne faisait valoir aucun changement de circonstances de fait ou de droit depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, ce qui est essentiel pour justifier une demande de suspension. Il a précisé que "la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait, en l'absence de changement de circonstances, être utilement invoquée pour obtenir la suspension d'un acte administratif devenu définitif."
2. Condition d'urgence non satisfaite : Le juge a également noté que la requérante, domiciliée en Gironde, n'a pas fourni d'éléments relatifs à sa situation personnelle qui pourraient justifier l'urgence. Il a conclu que "la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, s'agissant d'un arrêté dont l'adoption remonte à plus de six ans."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Cependant, le juge a précisé que cette protection ne peut être invoquée pour des actes devenus définitifs sans changement de circonstances.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en affirmant que "la condition d'urgence n'est pas remplie" et que la requête ne repose pas sur des éléments suffisants.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de changement de circonstances, soulignant l'importance de ces critères dans l'examen des demandes de suspension d'actes administratifs.