Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 3 janvier 2024, demandant au tribunal de modifier le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Rognac du 16 décembre 2023, en retirant un paragraphe où son nom est mentionné. Le tribunal a rejeté cette requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car le juge administratif ne peut pas être saisi pour des demandes d'injonction à l'administration ou pour des modifications de documents administratifs sans décision préalable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative. En l'espèce, M. A ne contestait pas une décision administrative mais demandait une modification d'un procès-verbal, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
2. Absence de pouvoir d'injonction : Le tribunal a rappelé que, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, le juge ne peut pas adresser d'injonctions à l'administration. Cela signifie que le tribunal ne peut pas se substituer à l'administration pour modifier des documents.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il précise que la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa requête si celle-ci est manifestement irrecevable.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela implique que pour qu'une requête soit recevable, elle doit viser une décision administrative précise, ce qui n'était pas le cas ici.
3. Limites de la compétence du juge administratif : Le tribunal a clairement établi que le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur. Cela signifie qu'il ne peut pas intervenir dans la gestion des affaires administratives, sauf dans les cas où une décision a été prise par l'administration et contestée par voie de recours.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes en matière administrative, soulignant les limites de l'intervention du juge administratif dans les affaires de gestion interne des collectivités.