Résumé de la décision
Le tribunal administratif a été saisi par M. N C et d'autres requérants par une requête en tierce opposition, enregistrée le 18 février 2024, visant à rétracter un jugement du 18 décembre 2023 qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision implicite du maire de Marseille. Cette décision refusait de constater la caducité d'un permis de construire délivré à la SA Logirem. Le tribunal a rejeté la requête en tierce opposition, considérant que les requérants avaient déjà la qualité de parties dans l'instance précédente, ce qui les rendait inéligibles à former une tierce opposition.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que les requérants étaient déjà parties à l'instance ayant conduit au jugement contesté. En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition est réservée à ceux qui n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas invoquer cette voie de recours.
2. Absence de possibilité de régularisation : Le tribunal a souligné que la requête était manifestement irrecevable et qu'elle ne pouvait pas être régularisée, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cela signifie que le tribunal n'était pas tenu d'inviter les requérants à corriger leur demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 832-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision". Dans cette affaire, les requérants ayant participé à l'instance initiale, ils ne remplissent pas les conditions pour former une tierce opposition.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation des tribunaux de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête des requérants était non seulement irrecevable, mais aussi insusceptible de régularisation, ce qui a conduit à son rejet immédiat.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des recours en tierce opposition, affirmant que la qualité de partie dans l'instance initiale exclut la possibilité de contester le jugement par cette voie.