Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 15 décembre 2023 pour contester le refus de la maison départementale des personnes en situation de handicap d'octroyer une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personne handicapée". Le tribunal a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité, M. A n'ayant pas préalablement exercé le recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Recours administratif préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif auprès de l'autorité départementale. Le tribunal a précisé que ce recours est une condition sine qua non pour la recevabilité de la requête en justice.
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve que M. A a exercé ce recours préalable, le tribunal a conclu que sa requête était manifestement irrecevable. L'ordonnance se réfère à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Il stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la requête.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le 4° de cet article précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela confère au tribunal le pouvoir de statuer sur la recevabilité des requêtes sans avoir à inviter les requérants à les régulariser.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur des dispositions légales claires qui imposent un recours administratif préalable, et l'absence de ce recours a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.