Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 1er décembre 2023 pour contester la décision du 24 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui lui a attribué un taux d'incapacité inférieur à 80% et une carte mobilité inclusion mention "priorité". Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité" doivent être portés devant les tribunaux judiciaires. En effet, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour ces mentions.
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable, car elle était dirigée contre une décision relevant d'une juridiction incompétente.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles précise que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour les mentions "invalidité" et "priorité". Cela établit clairement que ces litiges ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires.
2. Règles de procédure : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que le tribunal peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence. Cela a été appliqué dans le cas présent, où le tribunal a conclu que la requête de Mme B était irrecevable.
3. Contentieux technique de la sécurité sociale : L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale mentionne que le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental concernant les mentions "invalidité" et "priorité". Cela renforce l'idée que ces litiges doivent être traités par les tribunaux judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de Mme B repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des juridictions en matière de décisions relatives à la carte mobilité inclusion.