Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 et 26 janvier 2024, ainsi qu'un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023 et de procéder au versement rétroactif de la prime de fin d'année ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au paiement de " dommages et intérêts " en raison du préjudices moral, physique et financier qu'elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- le département lui reproche un certain nombre de sommes injustifiées sur son compte bancaire ;
- elle est de bonne foi, elle ne possède qu'un compte bancaire et ses relevés sont indisponibles ;
- elle est tout à fait en mesure de justifier des sommes figurant sur son compte, il s'agit de courses effectuées pour son père ;
- elle estime ne pas devoir justifier ses opérations bancaires dès lors qu'elles relèvent de la vie privée ;
- l'administration a mal interprété des sommes sur son compte qui étaient pourtant justifiées ;
- depuis, elle a fait des courriers et donné toutes les preuves justificatives à la caisse d'allocations familiales et au conseil départemental ;
- elle subit du fait de cette situation un préjudice moral, financier et physique.
Par une lettre du 16 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une lettre du 16 janvier 2024, dont elle a accusé réception le même jour, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante a retourné le formulaire précité au greffe du tribunal le 26 janvier 2024.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " et aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
5. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision attaquée du 14 novembre 2023 que dans le cadre de la vérification des droits aux prestations, il a été demandé le 13 décembre 2022 à Mme A, allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009, en qualité de personne seule, de communiquer l'ensemble des relevés bancaires des douze derniers mois de tous ses comptes bancaires, avec l'ensemble des mouvements financiers, y compris les placements financiers, que l'intéressée a répondu avec des documents partiels, n'ayant transmis que des relevés antérieurs à la période contrôlée et des relevés de son compte courant comprenant des opérations masquées à l'exception des virements de son père. Au surplus elle n'aurait pas déclaré avoir signaler son changement d'adresse. Si elle a expliqué que les virements effectués venaient de son père, puisque l'allocation était versée sur son compte jusqu'en décembre 2022 toutefois ces virements d'un montant de 250 euros en avril 2022, de 200 euros en mai 2022, de 200 euros en juin 2022, de 2 000 euros en aout 2022, de 1 006 euros en novembre 2022 et de 250 euros en décembre 2022 ne correspondent pas aux montants de l'allocation. En conséquence, par la décision litigieuse, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de radiation prononcée le 23 mai 2023, des droits de Mme A au revenu de solidarité active pour obstacle à contrôle.
8. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient sans plus de précision ni d'élément à l'appui de ses allégations que l'administration a mal interprété ses relevés bancaires, qu'elle ne possède qu'un seul compte sur lequel est versé l'allocation en cause pour lequel elle ne possède pas de carte bancaire, ni autre moyen de paiement et que toutes les ressources ont été déclarées. En réponse à l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par courrier notifié le 26 janvier 2024, qui lui demandait notamment de produire toutes pièces utiles pour faire valoir ses allégations, Mme A s'est bornée à retourner le formulaire prévu l'article R. 772-7 du code de justice administrative renseigné mais ne l'a accompagné d'aucun document justifiant de ses allégations. Par suite, Mme A, qui, eu égard à la motivation très précise et circonstanciée de la décision contestée, ne peut sérieusement soutenir qu'elle repose sur des motifs erronés, ne présente devant le tribunal aucun élément de nature à contester utilement les motifs d'obstacle à contrôle et de ressources incontrôlables opposés par l'administration pour décider du maintien de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, dans les ressources à prendre en compte pour déterminer le montant de l'allocation, des sommes susmentionnées non déclarées à la caisse d'allocations familiales et dont l'intéressée, ni devant l'administration, ni devant le juge, n'a justifié de l'origine. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée sur ces points comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les circonstances que sa situation financière est précaire et qu'elle est de bonne foi, sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle entend contester, dès lors, l'argumentation présentée en ce sens par l'intéressée repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de cette décision.
9. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires, et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, 18 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,