Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 8 juillet 2022 pour contester la décision implicite de rejet par le maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et une injonction à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a jugé que la requête était tardive, car le délai de recours de deux mois avait expiré après la naissance de la décision implicite de rejet le 25 avril 2022. Par conséquent, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme B a entraîné une décision implicite de rejet le 25 avril 2022, et le délai de recours a donc expiré le 25 juin 2022. La requête déposée le 8 juillet 2022 est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, Mme B était soumise au délai de recours de deux mois.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai de recours.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que le délai de recours est applicable même sans accusé de réception, ce qui a été confirmé par le tribunal.
3. Inapplicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui renforce l'idée que le délai de recours est strictement encadré par les dispositions spécifiques aux relations entre l'administration et ses agents.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter ces délais pour garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement.