Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, la décision implicite de rejet est née le 23 avril 2022, et Mme B avait jusqu'au 23 juin 2022 pour contester cette décision. Sa requête, enregistrée le 12 juillet 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques concernant l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le délai dans lequel Mme B devait agir.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que le délai de recours court indépendamment de l'accusé de réception, ce qui a été un point central dans le rejet de la requête de Mme B.
3. Non-applicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui renforce l'idée que le délai de recours est strictement encadré et ne peut être prolongé par l'absence d'accusé de réception.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter les délais impartis pour contester une décision implicite de rejet.