Résumé de la décision
M. A B a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a constaté que la demande de M. B, déposée le 28 février 2022, avait fait naître une décision implicite de rejet le 28 avril 2022. En conséquence, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision, mais sa requête, enregistrée le 8 juillet 2022, était tardive. Le tribunal a donc rejeté la requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, M. B a vu sa demande rejetée implicitement le 28 avril 2022, et il avait jusqu'au 28 juin 2022 pour contester cette décision. Sa requête, enregistrée le 8 juillet 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, M. B était tenu de respecter le délai de recours.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le délai de recours applicable.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que, même sans accusé de réception, le délai de recours court à partir de la naissance de la décision implicite.
3. Exclusion des dispositions générales : Le tribunal a rappelé que les articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui est fondamental pour comprendre pourquoi M. B ne pouvait pas invoquer l'absence d'accusé de réception pour justifier un recours tardif.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que le respect de ces délais est essentiel pour la recevabilité des requêtes.