Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 8 juillet 2022 pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a constaté que la requête était tardive, car la décision implicite de rejet était née le 17 avril 2022, et a donc rejeté la requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour contester une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de sa naissance. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme B a entraîné une décision implicite de rejet le 17 avril 2022, et le délai pour former un recours a donc expiré le 17 juin 2022. La requête déposée le 8 juillet 2022 est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours court à partir de la naissance de la décision implicite.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le moment à partir duquel le délai de recours commence à courir.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que, pour les agents publics, le délai de recours est strictement encadré et ne dépend pas de la réception d'un accusé de réception.
3. Inapplicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui renforce l'idée que le délai de recours est invariablement de deux mois à partir de la décision implicite, indépendamment de l'accusé de réception.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que la requête de Mme B était tardive et donc irrecevable.