Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les moyens soulevés étaient manifestement infondés.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sans preuve d'un préjudice, sa demande ne peut être fondée.
> "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
2. Inapplicabilité des moyens soulevés : Les arguments de Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ont été jugés inopérants, car ils ne respectaient pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 5 août 2020.
> "les seuls moyens exposés, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de la délibération du 2 avril 2021... ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) / 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants..."
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime. Cela a été un point clé dans le rejet des arguments de Mme B.
> "le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017..."
3. Principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également mentionné que les arguments de Mme B concernant la violation de ces principes ne reposaient pas sur des faits concrets et étaient donc insuffisants pour justifier sa demande.
> "les moyens (...) porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et violeraient le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des arguments juridiques, en appliquant les principes de légalité et d'autorité de la chose jugée, tout en s'assurant que les demandes des requérants soient étayées par des preuves tangibles.