Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela a conduit à la conclusion que ses arguments étaient infondés.
> "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
2. Conformité des dispositions : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences légales, car elle prévoyait des modalités de calcul du supplément indemnitaire qui prenaient en compte les droits acquis.
> "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ainsi que la prise en compte des droits acquis par les agents."
3. Inapplicabilité des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme B ont été jugés inopérants et ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à un rejet de la requête.
> "les seuls moyens exposés... ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
> "le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
3. Principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a considéré que les arguments de Mme B concernant la violation de ces principes n'étaient pas fondés, car les dispositions en question étaient appliquées de manière uniforme.
> "les moyens... méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée... porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et violeraient le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant la légalité des dispositions contestées et le rejet des arguments de la requérante.