Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour contester une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, la décision implicite de rejet est née le 17 avril 2022, et Mme B avait jusqu'au 17 juin 2022 pour former son recours. Sa requête, enregistrée le 13 juillet 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques sur l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours court à partir de la naissance de la décision implicite.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela signifie que le délai de recours est strict et ne peut être prolongé par l'absence d'accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code". Cela établit clairement que les agents publics ne bénéficient pas des protections accordées aux citoyens dans leurs interactions avec l'administration, ce qui a été un point central dans le rejet de la requête de Mme B.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela renforce l'idée que le délai de recours est bien défini et que les agents doivent être vigilants quant à la gestion de leurs demandes.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours et des règles applicables aux agents publics, ce qui a conduit à la déclaration de la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.