Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif pour contester la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet, et que le délai de recours est de deux mois à compter de cette décision implicite. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme A a créé une décision implicite de rejet le 5 juin 2022, et le délai pour contester cette décision a expiré le 5 août 2022. La requête, enregistrée le 15 août 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui signifie que l'absence d'accusé de réception ne suspend pas le délai de recours. Cela est confirmé par l'article L. 231-4 du même code, qui stipule que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative précise que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela établit clairement le cadre temporel pour contester une décision implicite.
2. Exclusion des agents publics : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration indique que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code", ce qui signifie que les agents publics ne bénéficient pas des protections offertes aux citoyens en matière de délais de recours. Cela est renforcé par l'article L. 231-4, qui stipule que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents".
En conclusion, le tribunal a appliqué rigoureusement les dispositions légales en matière de délais de recours, en tenant compte de la spécificité des relations entre l'administration et ses agents, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme A comme tardive et manifestement irrecevable.