Résumé de la décision
M. A B a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. B étaient manifestement infondés et ne permettaient pas d'établir un droit à un supplément indemnitaire supérieur à celui qui lui avait été versé.
Arguments pertinents
1. Inexistence de droits non reconnus : Le tribunal a souligné que M. B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'il a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 ne prévoyait pas un versement supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
2. Illégalité des moyens soulevés : Les moyens avancés par M. B, qui remettaient en question la légalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021, ont été jugés non fondés. Le tribunal a noté que ces moyens ne comportaient pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et reposaient sur des faits manifestement insusceptibles de soutien.
3. Application de l'article R. 222-1 : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête en raison de l'absence de fondement juridique solide et de l'expiration du délai de recours contentieux.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme une clarification des modalités de calcul du supplément indemnitaire, précisant que "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela signifie que la commune a respecté les droits acquis des agents, ce qui contredit les allégations de M. B.
3. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également fait référence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, soulignant que M. B ne pouvait pas contester les modalités de versement qui avaient été établies par ce jugement. Cela renforce le principe de sécurité juridique, qui est fondamental dans le droit administratif.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que M. B n'a pas établi de droit à un supplément indemnitaire supérieur à celui qui lui a été versé.