Résumé de la décision
Mme C A épouse B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par la requérante n'étaient pas fondés et que le jugement antérieur n'imposait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens avancés : Le tribunal a constaté que Mme A épouse B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les moyens tirés de l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de la requérante n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à un rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A épouse B, en affirmant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme définissant les modalités de calcul du supplément indemnitaire, précisant que "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela a été crucial pour établir que la requérante n'avait pas droit à un versement supplémentaire.
3. Jugement du tribunal administratif de Marseille - n° 1804242 du 5 août 2020 : Le tribunal a rappelé que ce jugement ne prévoyait pas de versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis, ce qui a été un point central dans l'évaluation de la légitimité des demandes de Mme A épouse B.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des arguments présentés par la requérante, en s'appuyant sur des dispositions légales claires et des jugements antérieurs pour justifier le rejet de sa demande.