Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a constaté que la requête était tardive, car le silence de l'administration avait entraîné une décision implicite de rejet le 28 mai 2022, et que le délai de recours de deux mois avait expiré avant l'enregistrement de la requête le 2 novembre 2022. Par conséquent, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, le délai a commencé à courir le 28 mai 2022, date à laquelle le maire a implicitement rejeté la demande de Mme B.
2. Inapplicabilité des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration : Le tribunal a précisé que les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
3. Irrecevabilité de la requête : En raison de l'expiration du délai de deux mois, la requête de Mme B a été jugée tardive et donc manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela signifie que le délai de recours est strict et commence à courir dès la naissance de la décision implicite.
2. Inapplicabilité des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 [...] ni celles de son article L. 112-6". Cela établit clairement que les agents publics ne bénéficient pas des protections offertes aux citoyens dans le cadre des relations avec l'administration.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela renforce l'idée que le silence de l'administration a des conséquences juridiques claires et que les agents doivent être vigilants quant aux délais de recours.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours et des dispositions légales applicables aux agents publics, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la requête de Mme B.