Résumé de la décision
Mme A B, fonctionnaire territoriale, a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Le tribunal a constaté que la requête était tardive, car le silence de l'administration avait donné lieu à une décision implicite de rejet le 3 mai 2022, et que le délai de recours de deux mois avait expiré avant l'enregistrement de la requête le 7 novembre 2022. Par conséquent, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet court à partir de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, la décision implicite de rejet est née le 3 mai 2022, et Mme A B avait deux mois pour contester cette décision. Sa requête, enregistrée le 7 novembre 2022, était donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai de recours.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que le délai de recours est fixé indépendamment de la réception d'un accusé de réception.
3. Non-applicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code [...] ni celles de son article L. 112-6". Cela souligne que les agents publics ne bénéficient pas des protections accordées aux citoyens dans leurs relations avec l'administration.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que le respect des délais est essentiel pour la recevabilité des requêtes.