Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sa demande d'indemnité compensatoire n'était pas fondée. Le tribunal a déclaré : « la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
2. Conformité des dispositions : Les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ont été jugées conformes aux exigences légales, car elles précisent comment les droits acquis doivent être pris en compte pour le calcul du supplément indemnitaire. Le tribunal a affirmé que ces dispositions « définissent, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ».
3. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également souligné que les arguments de Mme B méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire pour la période contestée.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en indiquant que « les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme conforme aux exigences légales, car elle précise les modalités de calcul du supplément indemnitaire. Le tribunal a noté que « la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ».
3. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a rappelé que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas de versement supplémentaire, ce qui a été un point clé dans le rejet de la requête. Cela souligne l'importance de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que les arguments de Mme B ne reposaient pas sur des bases juridiques solides.