Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision du maire de Marseille, datée du 18 novembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle soutenait que les mesures transitoires adoptées par la commune ne prenaient pas en compte ses droits acquis durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, et qu'elles étaient contraires à plusieurs principes juridiques. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B n'étaient pas fondés et que la délibération du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que Mme B n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le jugement a souligné que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a affirmé que les moyens soulevés par Mme B méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en considérant que ses arguments ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande.
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme une clarification des modalités de calcul du supplément indemnitaire, précisant que "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela a été jugé conforme aux exigences légales et n'a pas été contesté par des éléments probants de la part de Mme B.
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également noté que les arguments de Mme B concernant la violation de ces principes n'étaient pas fondés, car la délibération en question avait été adoptée dans le respect des règles applicables et ne créait pas de discrimination entre les agents de catégorie C.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que ses arguments étaient infondés et que la délibération de la commune était conforme aux exigences légales.