Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de la décision du maire de Marseille du 22 novembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. A n'étaient pas fondés et que le jugement antérieur n'imposait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que M. A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'il a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Les arguments de M. A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ont été jugés comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020. Le tribunal a souligné que les moyens soulevés "ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
3. Délai de recours : Le tribunal a également noté que le délai de recours contentieux était expiré, ce qui a conduit à un rejet de la requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en considérant que les moyens avancés ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande.
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme définissant les modalités de calcul du supplément indemnitaire, en précisant que "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela signifie que la délibération a été conçue pour garantir que les droits acquis soient pris en compte, mais ne garantit pas un versement supplémentaire si les droits ont déjà été respectés.
3. Jugement du tribunal administratif de Marseille - n° 1804242 du 5 août 2020 : Le tribunal a rappelé que ce jugement n'impliquait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime de 2018. Cela a été un point clé dans le rejet des arguments de M. A, car il n'a pas démontré que ses droits n'avaient pas été respectés.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, conduisant à un rejet de la requête de M. A pour absence de fondement juridique.