Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'une décision du maire de Marseille, datée du 22 novembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. B n'étaient pas fondés et que le jugement antérieur n'imposait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des mesures transitoires : M. B a soutenu que les mesures transitoires adoptées par la délibération du 2 avril 2021 ne prenaient pas en compte les droits acquis des agents de catégorie C. Cependant, le tribunal a noté que ces mesures avaient été conçues pour définir les modalités de calcul du supplément indemnitaire, sans que cela n'implique un versement supplémentaire.
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire, mais stipulait que les droits acquis devaient être pris en compte pour le calcul de la prime de 2018. M. B n'a pas prouvé que le montant qui lui avait été versé était inférieur à ses droits acquis.
3. Absence de preuves : Le tribunal a constaté que M. B n'avait pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé était inférieur à celui des droits acquis, ce qui a conduit à la conclusion que ses arguments étaient infondés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B, considérant que ses arguments ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme une clarification des modalités de calcul du supplément indemnitaire, sans qu'elle ne viole les droits des agents. La délibération stipule que le montant du supplément ne peut être inférieur aux droits constitués, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales.
> "Le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017." (Délibération du conseil municipal de Marseille - 2 avril 2021)
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, concluant que les arguments de M. B ne démontraient pas une violation de ces principes, car il n'avait pas prouvé que les mesures adoptées par la commune étaient discriminatoires ou illégales.
En somme, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, conduisant à un rejet de la requête de M. B pour absence de fondement juridique.