Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens avancés : Le tribunal a souligné que Mme A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'elle a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. En effet, "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également noté que les moyens soulevés par Mme A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de Mme A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, en considérant que ses arguments ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande.
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme une clarification des modalités de calcul du supplément indemnitaire, précisant que "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017". Cela signifie que la commune a respecté les droits acquis des agents tout en adaptant le calcul à une nouvelle période de référence.
3. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a rappelé que le jugement du 5 août 2020 ne prévoyait pas de versement supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis, ce qui a été respecté par la délibération contestée. Cela souligne l'importance de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions judiciaires.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A en raison de l'absence de fondement juridique solide et de la conformité des dispositions contestées avec les exigences légales.