Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B n'étaient pas fondés et que la délibération du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sa demande d'indemnité compensatoire n'était pas justifiée. Le tribunal a affirmé : « la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
2. Conformité de la délibération : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences du jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis. Le tribunal a précisé que « le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
3. Inadéquation des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération ont été jugés manifestement infondés et non assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Le tribunal a conclu que « les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, affirmant que « les seuls moyens exposés [...] reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ».
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme respectant les exigences légales en matière de versement du supplément indemnitaire. Le tribunal a souligné que la délibération « définit, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ainsi que la prise en compte des droits acquis par les agents ».
3. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également fait référence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, indiquant que les arguments de Mme B méconnaissaient cette autorité. Cela souligne l'importance de la stabilité des décisions judiciaires et leur impact sur les demandes ultérieures.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que ses arguments n'étaient pas fondés et que la délibération en question était conforme aux exigences légales.