Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les moyens soulevés étaient manifestement infondés.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sans preuve d'un préjudice, sa demande ne peut être fondée.
> "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ne contredisent pas le jugement antérieur du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis.
> "les seuls moyens exposés, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de la délibération du 2 avril 2021, en ce qu'elles ne permettraient pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée."
3. Inopérance des moyens soulevés : Les arguments de Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération et les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement ont été jugés inopérants, car ils ne reposaient pas sur des faits concrets.
> "ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Cela a été appliqué pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme une clarification des modalités de versement du supplément indemnitaire, sans violer les droits des agents, car elle ne contredisait pas le jugement antérieur.
> "le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 après application des abattements prévus par la délibération du 15 décembre 2003."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B en raison de l'absence de preuves concrètes de préjudice et de l'inopérance des moyens soulevés, tout en confirmant la légalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021.