Résumé de la décision
Mme A B a contesté la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, qui a rejeté sa demande de réparation en vertu de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. La requête a été enregistrée le 13 mars 2024, mais le tribunal a jugé qu'elle était manifestement irrecevable. En conséquence, la requête a été rejetée par ordonnance du 22 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes visant à annuler une décision administrative ou à obtenir une indemnité. En l'espèce, Mme B a formulé un recours gracieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. La décision précise : "il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur".
2. Délai de recours : La requête a été déposée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, mais cela ne suffit pas à la rendre recevable si elle ne respecte pas les conditions de forme et de fond exigées par le code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que la juridiction est saisie par requête, qui doit contenir l'exposé des faits et des moyens. Il est également mentionné que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
3. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article précise que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision", ce qui exclut les recours gracieux de la compétence du juge administratif.
En conclusion, la décision met en lumière les limites de la compétence du juge administratif et rappelle que les recours gracieux doivent être adressés à l'administration concernée, et non au juge. La requête de Mme B a été jugée manifestement irrecevable en raison de son caractère inapproprié pour le cadre du contentieux administratif.