Résumé de la décision
Le 22 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête du syndicat des Moniteurs Guides de Pêche Français, qui demandait l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté impose une déclaration dématérialisée via l'application Catchmachine pour toute activité de pêche de loisir dans le parc national des Calanques. Le juge a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie et que la requête ne justifiait pas la nécessité d'une mesure provisoire.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la simple affirmation d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas à établir l'urgence. Il a noté que le requérant n'a pas fourni de circonstances particulières justifiant une intervention rapide.
- Citation : "L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence."
2. Atteinte à la vie privée : Bien que le syndicat ait soutenu que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles, le juge a estimé que ces allégations n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier une mesure d'urgence.
- Citation : "Elle ne justifie nullement de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé à très bref délai d'une mesure provisoire en référé."
3. Rejet de la requête : En raison de l'absence de justification de l'urgence et de la nécessité d'une mesure provisoire, le juge a conclu que la requête devait être rejetée.
- Citation : "Il résulte de ce qui précède que la requête... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-1 du Code de justice administrative : Cet article établit que le juge des référés statue par des mesures provisoires et doit se prononcer rapidement. Il souligne que le juge n'est pas saisi du principal, ce qui signifie qu'il ne doit pas entrer dans le fond du litige, mais se concentrer sur l'urgence et la nécessité de mesures conservatoires.
2. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que pour qu'une telle mesure soit ordonnée, il doit y avoir une situation d'urgence caractérisée.
- Citation : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
3. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête.
- Citation : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la nécessité d'une mesure provisoire, en soulignant l'importance de justifications concrètes pour établir une atteinte à une liberté fondamentale.