Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête le 26 mai 2020, demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser des sommes correspondant à la différence entre les traitements et indemnités qu'elle a perçus depuis le 1er janvier 2011 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en cas de "déroulement de carrière". Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier daté du 27 janvier 2023, Mme B a été informée qu'elle devait confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée. N'ayant pas confirmé dans le délai imparti, le tribunal a décidé de donner acte de son désistement.
Arguments pertinents
1. Désistement d'office : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui stipule que le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. Le tribunal a donc constaté que Mme B n'avait pas répondu dans le délai imparti, entraînant son désistement d'office.
2. Notification et prise de connaissance : Le tribunal a également souligné que Mme B était réputée avoir pris connaissance de la notification dans un délai de deux jours ouvrés, conformément à l'article R. 611-8-8 du code de justice administrative. Cela signifie que la notification du 27 janvier 2023 était considérée comme reçue, et le délai pour confirmer le maintien de la requête a commencé à courir à partir de cette date.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 612-5-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement d'inviter le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions. Il précise que "à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions." Cela établit clairement le cadre procédural pour le désistement d'office.
2. Article R. 611-8-8 du code de justice administrative : Cet article traite de la notification et de la prise de connaissance des documents par les parties. Il stipule que "les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé." Cela renforce l'idée que Mme B était informée de son obligation de confirmer le maintien de sa requête.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une application rigoureuse des règles de procédure administrative, garantissant que les parties respectent les délais et les obligations de notification. Le désistement de Mme B a été validé conformément aux dispositions légales en vigueur.