Résumé de la décision
M. B C a saisi le juge des référés pour contester le refus du maire de la commune de Thorame-Basse, M. A, d'examiner des questions diverses lors du conseil municipal du 29 juillet 2024. Il a demandé la déclaration de responsabilité du maire pour manquement à ses obligations légales, l'illégalité de son refus, et l'inscription de ses questions à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, sous astreinte. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que M. C n'avait pas justifié d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. C n'a pas démontré de circonstances justifiant une situation d'urgence qui nécessiterait une intervention rapide du juge des référés. Il a noté que la simple mention du dernier conseil municipal et l'absence de date pour le prochain conseil ne suffisent pas à établir une urgence.
> "M. C, qui a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure particulière du référé-liberté, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de caractériser une situation d'urgence particulière."
2. Droit d'expression des conseillers : Le juge a rappelé que l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales garantit aux conseillers municipaux le droit d'exposer des questions orales. Cependant, il a également précisé que ce droit doit être exercé dans le cadre des règles établies par le règlement intérieur ou par délibération du conseil municipal.
> "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, il impose au requérant de prouver l'urgence de la situation.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête manifestement irrecevable ou mal fondée sans instruction ni audience. Dans ce cas, le juge a utilisé cette disposition pour rejeter la requête de M. C.
> "Le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience."
3. Article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : Cet article établit le droit des conseillers municipaux à poser des questions orales, mais il précise également que les modalités de ce droit doivent être définies par le règlement intérieur ou par délibération.
> "Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et sur le respect des procédures établies pour l'exercice du droit d'expression des conseillers municipaux. M. C a la possibilité de contester les décisions du conseil municipal par d'autres voies, notamment par une requête en annulation.