Résumé de la décision
M. B A a contesté, par une requête enregistrée le 6 août 2024, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône qui, le 17 juin 2024, avait refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). La juridiction administrative a rejeté la requête de M. A comme manifestement irrecevable, considérant qu'il s'agissait d'un recours gracieux, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes visant à annuler une décision administrative ou à obtenir une condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. En l'espèce, M. A a formulé un recours gracieux, ce qui ne peut être examiné par le juge administratif.
> "Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur."
2. Délai de recours : La requête a été déposée dans le délai de deux mois après la notification de la décision contestée, mais cela ne suffit pas à la rendre recevable si elle ne respecte pas les formes requises.
> "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision s'appuie sur ce fondement pour justifier le rejet de la requête de M. A.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article précise que la juridiction est saisie par requête contenant l'exposé des faits et des moyens. La décision rappelle que le juge ne peut examiner que des recours formés contre des décisions administratives.
> "La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge."
3. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article stipule que le recours doit être formé contre une décision administrative, ce qui n'est pas le cas ici, puisque M. A a tenté de faire un recours gracieux.
> "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision..."
En conclusion, la décision met en lumière les limites de la compétence du juge administratif en matière de recours gracieux et souligne l'importance de respecter les formes et délais de recours prévus par le Code de justice administrative.