Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 27 août 2024, demandant l'annulation des procédures de recouvrement engagées par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône, qui incluaient une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et une saisie-attribution sur sa retraite. Il a également demandé la restitution des sommes saisies, des dommages et intérêts de 2 000 euros, ainsi que la prise en charge des frais irrépétibles. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la juridiction judiciaire, en raison de la nature pénale des amendes concernées.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les contestations relatives au recouvrement d'amendes, qu'elles soient forfaitaires ou prononcées par des juridictions judiciaires, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Cela est fondé sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Lien avec la procédure pénale : Le tribunal a souligné que les poursuites de recouvrement d'amendes sont intrinsèquement liées à la procédure pénale, comme l'indiquent les articles 521 et 530-2 du code de procédure pénale. Ces articles précisent que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être déférés au tribunal de police.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la juridiction judiciaire : L'article 521 du code de procédure pénale stipule que "Le tribunal de police connaît des contraventions", et l'article 530-2 précise que "les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire [...] sont déférés au tribunal de police". Cela établit clairement que les questions de recouvrement d'amendes doivent être traitées par la juridiction pénale, et non par la juridiction administrative.
2. Recouvrement des amendes : L'article 529-2 du code de procédure pénale indique que "l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public". Cela souligne que le recouvrement des amendes est une procédure qui s'inscrit dans le cadre de la justice pénale, renforçant ainsi l'argument de l'incompétence de la juridiction administrative.
3. Saisies administratives : L'article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 précise que les amendes peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur. Cela montre que même si des procédures administratives sont engagées, elles sont toujours liées à des décisions judiciaires antérieures, ce qui renforce l'idée que la contestation doit être portée devant la juridiction judiciaire.
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de M. A B repose sur une interprétation claire des textes de loi, établissant que les questions relatives au recouvrement d'amendes relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, et non de la juridiction administrative.