Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 20 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de
Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est hébergée dans un hôtel par le 115 ;
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ;
- l'irrégularité de son séjour ne fait pas obstacle à son accueil en structure d'hébergement ;
- l'hébergement d'urgence est distinct de l'hébergement stable de type insertion auquel elle peut prétendre en dépit de sa situation administrative ;
- un hébergement d'urgence ne peut suffire à exécuter la décision de la commission de médiation ;
- elle présente une vulnérabilité particulière et a pour perspective d'obtenir un titre de séjour en raison de la durée de sa présence sur le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante est hébergée à l'hôtel et est en situation irrégulière.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2023.
Par une décision du 16 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. La demande d'asile de Mme A a en tout état de cause été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt n°19033755 du 9 décembre 2020. Il est constant que Mme A et sa famille sont hébergés par les services de l'Etat à l'hôtel. Si elle se prévaut d'une vulnérabilité particulière, celle-ci fait simplement l'objet d'un suivi médico-social au sein d'une association. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que Mme A devait accoucher d'un enfant en janvier 2024, elle n'établit pas que ses conditions d'hébergement à l'hôtel seraient incompatibles avec la présence de son enfant. Enfin, la durée de sa présence sur le territoire et la circonstance, à la supposer établie, que son mari travaille ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles. Mme A ne justifie par conséquent d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d'hébergement. Les moyens de sa requête n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,