Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 16 février 2024, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°24889 du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation, accompagnée de ses filles, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de forme, les identités des personnes visées ne correspondant pas à leur véritable identité ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien lui permettant de présenter ses observations et qu'elle n'a pas été informée de la décision ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 9 mai 2023.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Mme B A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation, à Mme C A de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d'une année. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mai 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 29 avril 2024, au 24 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée régulièrement à Mayotte le 5 juin 2019, munie d'un visa, où elle séjourne à une adresse stable en compagnie de son époux, un ressortissant comorien en situation régulière, qui travaille en qualité de professeur contractuel au second degré en économie-gestion finance depuis le 20 août 2021 sous le couvert d'un contrat à durée déterminée et avec lequel elle s'est mariée civilement le 31 juillet 2019. Ils résident avec leur quatre enfants, tous titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, nés en 2015 et 2017 aux Comores et en 2019 et 2021 à Mayotte. Elle justifie, par la production de factures d'habillement et de leurs certificats de scolarité, de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée à son encontre doit également être annulée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme B A, qui a présentée sa requête sans l'assistance d'un avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 24 octobre 2022 faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206283