Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés, les 23 décembre 2022 et 12 février 2024, M. C B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, déposée le 9 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A a sollicité, par un courriel daté du 9 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée en dernier lieu, par une ordonnance du 29 avril 2024, au 24 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C B A est entré sur le territoire en 2003 et y a été scolarisé de manière continue de la moyenne section jusqu'à son année de terminale, au terme de laquelle il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité " électrotechnique énergie équipements communicants " en 2017. S'il se prévaut de son admission, dans le cadre de la phase principale de la procédure Parcoursup, au BTS " production - maintenance des systèmes - option A systèmes de production ", il ne fait pas état de son inscription au sein de cette formation ni de la poursuite de ses études supérieures ni de son insertion socioprofessionnelle suite à l'obtention de son plus récent diplôme. Enfin, s'il se prévaut de la présence d'une ressortissante française, à qui l'autorité parentale avait été déléguée lors de sa minorité, celui-ci est à présent majeur et il ne justifie nullement de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Il n'apporte, depuis 2017, que très peu d'éléments sur ses conditions de vie, d'existence et d'insertion, ainsi que sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A aux fins d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206345