Résumé de la décision
M. A, représenté par son avocat, a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté du préfet de Mayotte qui l'obligeait à quitter le territoire français et interdisait son retour. Il a également demandé un réexamen de sa situation personnelle et une autorisation provisoire de séjour. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas démontré l'urgence de la situation ni l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. La décision a été rendue le 11 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments probants : Le juge a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver son ancienneté de séjour à Mayotte ni sa participation à l'éducation de son enfant. Il a déclaré : « M. A... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de son séjour sur l'île. »
2. Inexistence d'une expertise ordonnée : Le juge a également souligné que M. A n'a pas prouvé qu'une expertise comparative de sang avait été ordonnée par le tribunal, ce qui affaiblit son argumentation concernant l'intérêt supérieur de son enfant.
3. Possibilité de solliciter un visa : Le juge a conclu que M. A n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de demander un visa de court séjour pour se soumettre à une expertise, ce qui aurait pu justifier une suspension de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... ».
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement infondée. Le juge a appliqué cet article en déclarant que « les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent... être rejetées en vertu des dispositions... de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. »
3. Convention européenne des droits de l'homme : M. A a invoqué plusieurs articles de cette convention, notamment les articles 6-1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif). Le juge a estimé que M. A n'avait pas démontré que l'arrêté du préfet portait une atteinte grave à ces droits, affirmant que « le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte... a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis... ».
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse des éléments présentés par M. A, qui n'ont pas suffi à établir l'urgence ou la gravité de l'atteinte à ses droits.