Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté n° 15600 du 22 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et assorti la mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois et dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ;
-la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante comorienne née le 25 mars 2003 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 août 2024.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
5. Mme A a été interpellé le 22 août 2024 et placée au centre de rétention administrative à la suite de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors étant susceptible d'être éloignée à tout moment, elle justifie d'une situation d'urgence.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
7. Si Mme A se prévaut de l'ancienneté et de la continuité de sa présence à Mayotte depuis son enfance et produit des certificats de scolarité et quelques relevés de notes, pour les années 2017 à 2022, ainsi que la copie du diplôme de CAP assistant technique obtenu à la session de juin 2022, il résulte de l'instruction que cette scolarité a été en réalité interrompue entre 2013 et 2015, période au cours de laquelle elle a été scolarisée aux Comores comme en attestent les documents qu'elle verse. De plus, si en 2015 elle a fait l'objet d'une demande de scolarisation à Mayotte, cette demande a été présentée par Mr Chibaco désigné en qualité de représentant légal, sans que soit précisée la nature du lien avec ce tiers. En outre elle a obtenu en 2020 la délivrance d'un passeport provisoire par l'ambassade des Comores à Paris, laissant présumer la persistance d'attaches dans ce pays. De même, si elle fait état de la présence de son père et de sa sœur à Mayotte, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère effectif des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers ni même des liens qui existeraient entre eux, alors que par ailleurs, les titres de séjour produits pour son père ne sont plus en cours de validité et ne permettent donc pas d'attester sa présence sur le territoire français. En dernier lieu, la requérante ne produit pas de pièces concernant la période postérieure à 2022, ni relative à sa situation socio-professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté litigieux doivent être rejetées comme celles, par voie de conséquence présentées aux fins d'injonction, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 août 2024.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.