Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2021, le 22 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel celle-ci a fixé les modalités de son assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé les modalités de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du
15 janvier 2002, lequel méconnaît les articles L. 521-1 et L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le ministre de l'intérieur soutient que:
- la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté ministériel du 5 janvier 2018, en application duquel l'arrêté préfectoral du 7 mai 2018 dont l'abrogation est demandée a été pris, a été abrogé par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2021, notifié le 24 janvier 2022 ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité, dès lors que l'arrêté d'expulsion du 15 janvier 2002 était devenu définitif avant la date d'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dumas,
- et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 mai 1977 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 1984. Par un arrêté du 15 janvier 2002, le ministre de l'intérieur a expulsé M. A du territoire français au motif qu'il s'est rendu coupable de port prohibé d'arme de 6ème catégorie, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de recel de bien provenant d'un vol, de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, et de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté en date du 5 janvier 2018, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 18 mai 2016 l'assignant à résidence, et l'a de nouveau assigné à résidence à titre probatoire et exceptionnel, dans le département du Val-de-Marne et plus particulièrement dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de ce département, et le ministre a précisé qu'il devrait se présenter périodiquement aux services de police selon les modalités fixées par le préfet du Val-de-Marne. Par son arrêté du 7 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a précisé que, M. A résidant chez Mme B E à Alfortville, il y avait lieu de définir cette adresse comme lieu de son assignation à résidence, qu'il devait se présenter chaque jour à 17h au commissariat d'Alfortville et qu'il ne pouvait se déplacer en dehors des limites du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse de sa part. Par un courrier en date du 15 juillet 2021, réceptionné le lendemain, M. A a demandé l'abrogation de l'arrêté du
7 mai 2018. Suite au silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018, ensemble le refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de celui-ci.
Sur l'exception de non-lieu à statuer:
2.Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3.D'une part, en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 7 mai 2018, les modalités de l'assignation à résidence prescrites par celui-ci ont reçu exécution jusqu'à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2018 assignant l'intéressé à résidence, par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2021, notifié le 24 janvier suivant. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2018 ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie s'agissant de cette première décision.
4.D'autre part, en ce qui concerne la décision implicite de rejet née le
16 septembre 2021 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de M. A d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2018, notifiée le 16 juillet 2021, celle-ci a reçu exécution du 16 septembre 2021 au 24 janvier 2022, date de notification à l'intéressé de l'arrêté ministériel du 1er décembre 2021. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2021 ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie s'agissant de cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
5.En premier lieu, d'une part, par un arrêté n°2017/794 du 13 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. G F, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté du 7 mai 2018, délégation à l'effet de signer "tous actes, pièces ou correspondances et copies certifiées conformes se rapportant aux attributions de sa direction, à l'exception des mémoires au tribunal administratif et des correspondances destinées aux ministres et aux parlementaires". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 mai 2018 doit être écarté.
6.D'autre part, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant à l'encontre de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 7 mai 2018.
7.En deuxième lieu, l'arrêté du 7 mai 2018, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 523-3, L. 521-1 à L. 521-5 L.561-1 à L.561-3, L.624-1 à L.624-4, R. 523-5 et R,561-1 à R.561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que
M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur le 15 janvier 2002, puis d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, du ministre de l'intérieur le 5 janvier 2018, qu'il réside chez Mme B E à Alfortville, qu'il y a lieu de définir cette adresse comme lieu de son assignation à résidence, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi rédigé, l'arrêté du 7 mai 2018 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 7 mai 2018 doit être écarté.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
9.Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du
7 mai 2018 attaquée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ne peut qu'être écarté.
10.En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11.M. A soutient que les modalités d'exécution de son assignation à résidence prévues par l'arrêté du 7 mai 2018 portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est arrivé en France en 1984 où il a construit sa vie, qu'un enfant est né le 22 février 2020 de sa relation avec Mme C, de nationalité française, qu'il vit en concubinage avec Mme H avec laquelle il élève leur enfant et en ce que la mesure contraint le lieu de résidence de sa famille et le choix de l'établissement scolaire de son fils. En outre, ses obligations restreignent sa liberté professionnelle en termes de localisation de son lieu de travail.
12.Toutefois, à la date du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de l'arrêté attaqué, l'enfant de M. A, qui n'était alors âgé que de 19 mois, n'était pas encore scolarisé. Par ailleurs, l'intéressé, qui, a été condamné à sept reprises de novembre 2002 à novembre 2009, postérieurement à l'arrêté d'expulsion, ne produit aucun document permettant d'établir sa relation de concubinage avec Mme H et ne fournit les justificatifs d'aucune promesse d'embauche qu'il n'aurait pu honorer en raison des modalités d'exécution de son assignation à résidence. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations qui lui sont imposées par l'arrêté attaqué, qui ne comprend aucune mesure d'éloignement à destination de la Côte d'Ivoire, porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué et le refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de celui-ci sont disproportionnés et méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13.D'autre part, ni l'arrêté du 7 mai 2018, ni le refus implicite d'abrogation de celui-ci ne consistent en un refus de délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux décisions méconnaîtraient l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
14.En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
15.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
16.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En cette hypothèse, si le non-respect par l'administration des obligations mises à sa charge ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l'intéressé, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision de rejet de sa demande est née. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
17.Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'ordonnance n°1502358 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 février 2015, laquelle mentionne, au demeurant, que l'arrêté du 15 janvier 2002, par lequel le ministre de l'intérieur a expulsé M. A du territoire français, est devenu définitif, que M. A a bien acquis une connaissance de cet arrêté au plus tard le 16 février 2015, date d'introduction de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Paris. Cet arrêté d'expulsion est, en tout état de cause, devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans un délai raisonnable, d'un recours contentieux au fond. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. A n'est dès lors plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2018 et par voie de conséquence contre le refus implicite d'abroger celui-ci.
18.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Val-de-Marne en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,