Résumé de la décision
M. B D C a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour, en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne. En cours d'instance, la préfète a convoqué M. D C pour le 19 juin 2023, ce qui a rendu la demande d'injonction sans objet. Par conséquent, le juge a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et a rejeté les demandes de frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Urgence et impossibilité d'obtenir un rendez-vous : M. D C a justifié sa demande par l'urgence de la situation, affirmant avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous en ligne pour le renouvellement de son titre de séjour, sans succès. Le juge a reconnu ces efforts en mentionnant que "M. D C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er janvier 2023 et a tenté depuis lors d'obtenir un rendez-vous en ligne, et ce en vain".
2. Convocation en cours d'instance : La préfète a convoqué M. D C pendant la procédure, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Le juge a noté que "l'intéressé confirme avoir reçu cette convocation", ce qui a mis fin à l'urgence initiale de la demande.
3. Rejet des frais d'instance : Le juge a également rejeté la demande de M. D C concernant les frais d'instance, en l'absence de justification de dépenses exposées. Il a conclu que "dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification de frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par M. D C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision a souligné que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative", ce qui justifie la possibilité d'une injonction dans des cas d'urgence.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'allouer des frais d'instance à la charge de l'État. Cependant, le juge a précisé que "le surplus des conclusions de la requête est rejeté" en raison de l'absence de justification des frais, ce qui montre que la charge de la preuve incombe au requérant pour établir ses dépenses.
En somme, la décision du juge des référés a été fondée sur l'évolution de la situation, où la convocation a rendu la demande d'injonction caduque, tout en rappelant les conditions nécessaires pour obtenir des frais d'instance.