Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la commune d'Egreville a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que :
- la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- malgré plusieurs relances, aucun document ne lui a été transmis à ce jour.
Les éléments de la procédure ont été communiqués le 6 octobre 2022 à la commune d'Egreville qui n'a pas produit en défense en dépit d'une mise en demeure du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Gracia, Président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 février 2021, le conseil municipal de la commune d'Egreville a arrêté le projet du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par deux courriels du 23 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, M. A, géomètre expert, a sollicité de la commune la délivrance des documents suivants :
1) les plans de zonage ;
2) le plan des servitudes d'utilité publique ;
3) le rapport de présentation ;
4) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
2. Par courriel en date du 1er octobre 2021, la commune a refusé de faire droit à ces demandes. Le 26 octobre 2021, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle, dans son avis du 3 décembre 2021, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. M. A a renvoyé une nouvelle demande à la commune d'Egreville par courrier du 18 mars 2022, de produire les pièces sollicitées. Par courriel du 21 mars 2022, la commune a de nouveau maintenu son refus. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ".
4. Il résulte de ces dispositions que les documents d'urbanisme constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, pour autant qu'ils soient achevés.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient, dans sa requête, que le PLU a été adopté par une délibération du conseil municipal du 26 février 2021, d'une part, il ne la produit pas, d'autre part, il mentionne dans le même temps dans sa requête que " nous sommes en juin 2022 et le PLU est toujours à l'étude ". Aucune pièce de l'instruction ni aucun élément ne vient donc établir l'existence du PLU sollicté. Dans ces conditions, les documents demandés doivent être regardés comme n'étant pas achevés, ce qui fait obstacle à toute communication sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration rappelés au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Egreville.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GraciaL'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au Préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,