Résumé de la décision
Mme A D B a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour, ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement. Elle a fait valoir que l'absence de titre de séjour avait des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle. En réponse, la préfète a convoqué Mme B pour le 30 mai 2023, ce qui a conduit le juge à considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'injonction. Par conséquent, le juge a rejeté les conclusions de Mme B, tant pour l'injonction que pour l'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que, suite à la convocation de Mme B pour le 30 mai 2023, il n'y avait plus d'urgence à statuer sur sa demande d'injonction. En effet, l'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Dans ce cas, l'urgence a disparu avec la convocation.
2. Dépôt de la demande : Le juge a noté que Mme B n'a pas contesté qu'elle avait pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour lors de son rendez-vous. Cela signifie que la mesure demandée avait été satisfaite, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le juge a également rejeté la demande d'indemnisation de Mme B, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions, en raison de l'absence de fondement juridique suffisant.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que l'urgence est un critère essentiel pour l'intervention du juge des référés. La citation pertinente est : "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles".
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Le juge a noté que Mme B n'a pas contesté la délivrance de ce récépissé, ce qui indique que la procédure a été respectée.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de condamner l'État à verser une somme d'argent à une partie qui a dû faire face à des frais non compris dans les dépens. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, soulignant l'absence de justification suffisante pour l'indemnisation.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et la satisfaction des demandes de Mme B, ce qui a conduit à un rejet de ses conclusions.