Résumé de la décision
Mme C A, ressortissante marocaine, a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en raison de l'absence de réponse à ses précédentes demandes. En cours d'instance, la préfète a convoqué Mme A pour le 3 juillet 2023, ce qui a conduit le juge à considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Toutefois, le juge a décidé de condamner l'État à verser 1 200 euros à Mme A au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la demande : Mme A a soutenu que sa situation nécessitait une réponse rapide de la préfecture, en raison de ses efforts infructueux pour obtenir un rendez-vous depuis le 28 juin 2022. Le juge a reconnu que la demande initiale était fondée sur des éléments d'urgence.
2. Convocation en cours d'instance : La préfète a convoqué Mme A pour le 3 juillet 2023, ce qui a modifié la situation. Le juge a noté que, depuis cette convocation, Mme A ne contestait plus le fait qu'elle avait pu déposer sa demande de titre de séjour, ce qui a conduit à un non-lieu sur les conclusions d'injonction.
3. Frais de justice : Malgré le non-lieu sur la demande d'injonction, le juge a estimé qu'il était juste de condamner l'État à verser une somme à Mme A pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour. Le juge a noté que Mme A avait pu déposer sa demande et recevoir le récépissé, ce qui a conduit à l'absence de nécessité d'injonction.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés". Le juge a appliqué cette disposition pour accorder 1 200 euros à Mme A, reconnaissant ainsi les frais engagés dans le cadre de la procédure.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'évolution de la situation de Mme A, qui a pu obtenir un rendez-vous, rendant la demande d'injonction caduque, tout en reconnaissant le droit à compensation pour les frais de justice engagés.