Résumé de la décision
Mme A B a saisi le juge des référés le 20 février 2023 pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour et un récépissé. En réponse, la préfète a indiqué que Mme B avait été convoquée pour le 8 mars 2023, ce qui a conduit le juge à conclure qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, étant donné que la demande de Mme B avait été satisfaite. L'ordonnance a été rendue le 20 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Urgence et recevabilité : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, cette urgence doit être justifiée par des éléments concrets.
2. Satisfaction de la demande : La préfète a convoqué Mme B pour le 8 mars 2023, ce qui a permis à cette dernière de déposer sa demande de renouvellement. Le juge a noté que, plus de quatre mois après cette convocation, Mme B n'a pas contesté que le rendez-vous avait eu lieu ni qu'elle n'avait pas pu déposer sa demande. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'intervenir rapidement en cas d'urgence, mais aussi que cette intervention doit être justifiée par la persistance de l'urgence.
2. Absence de contestation : Le juge a noté que Mme B n'a pas soutenu que le rendez-vous n'avait pas eu lieu ou qu'elle n'avait pas pu déposer sa demande. Cela implique que, pour qu'une requête en référé soit recevable, il est essentiel que le requérant démontre que l'urgence persiste. En l'absence de tels éléments, le juge n'a d'autre choix que de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de contestation de la part de Mme B concernant la satisfaction de sa demande, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur sa requête.