Résumé de la décision
Mme B A a saisi le juge des référés le 21 février 2023 pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. En réponse, la préfète a indiqué, dans un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, que Mme A avait été convoquée pour le 8 mars 2023. Le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, puisque Mme A n'a pas contesté la tenue du rendez-vous ni l'issue de sa demande. L'ordonnance a été rendue le 20 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Urgence et recevabilité : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, cette urgence doit être justifiée par des éléments concrets.
2. Absence de contestation : Le juge a noté que, plus de quatre mois après la convocation, Mme A n'a pas soutenu que le rendez-vous n'avait pas eu lieu ou qu'elle n'avait pas pu déposer sa demande. Cela indique que la situation initiale ayant justifié la requête a été résolue, rendant la demande sans objet.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'intervenir en cas d'urgence, en précisant que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Cela souligne la capacité du juge à agir rapidement pour protéger les droits des requérants, mais aussi la nécessité que l'urgence soit maintenue tout au long de la procédure.
- Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. L'absence de contestation de Mme A sur la délivrance de ce récépissé après son rendez-vous indique que la procédure a été respectée, ce qui affaiblit sa demande initiale.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de contestation de la part de Mme A concernant l'issue de son rendez-vous, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur sa requête.