Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, son conseil renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 30 juillet 2015 et y réside depuis lors ; le 31 mai 2021, elle a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une attestation de dépôt ; le 31 août 2021, un premier récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis et a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 11 avril 2023 ; elle en a demandé le renouvellement par la plateforme dématérialisée ; elle n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs relances ;
- la condition d'urgence est remplie puisque l'abstention de la préfecture l'a placée dans une situation irrégulière, alors que sa demande de titre de séjour est toujours en instruction comme le démontrent les demandes de pièces complémentaires que la préfecture lui a adressées ; son employeur insiste en outre pour qu'elle justifie de la régularité de sa situation ;
- sa demande est utile au regard de ses droits et de l'absence de réponse de l'administration ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse, puisque la délivrance d'un récépissé est un droit qui ne préjuge pas de l'issue de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Mme A B, ressortissante malienne née le 1er janvier 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 30 juillet 2015. Il résulte de l'instruction que le 31 mai 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Elle s'est vu délivrer des récépissés, renouvelés jusqu'au 11 avril 2023. Le 2 mai 2023, Mme B a demandé le renouvellement de son récépissé sur la plateforme dématérialisée de la préfecture, sans obtenir de réponse. Par la requête susvisée, Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, Mme B a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2021. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le
30 septembre 2021. Les demandes de pièces complémentaires qui ont été adressées à l'intéressée postérieurement à cette date n'ont pas eu pour objet d'abroger cette décision, à laquelle la demande d'injonction présentée par la requête susvisée est de nature à faire obstacle.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B, et par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,