Résumé de la décision
Mme A B a saisi le juge des référés le 10 mars 2023 pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de déposer une demande de changement de statut de son titre de séjour. Elle a également sollicité une indemnisation de 500 euros au titre des frais de justice. En réponse, la préfète a convoqué Mme B pour le 17 mars 2023, ce qui a conduit le juge à conclure qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Par conséquent, le juge a rejeté les conclusions de Mme B et n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Urgence et mesure utile : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, la situation a évolué avec la convocation de Mme B, ce qui a rendu la demande d'injonction caduque.
2. Absence de contestation : Le juge a noté que Mme B n'a pas contesté la tenue du rendez-vous du 17 mars 2023, ni l'absence de récépissé pour sa demande de changement de statut. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes.
3. Rejet de l'indemnisation : En l'absence de fondement pour les demandes d'injonction, le juge a également rejeté la demande d'indemnisation, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. La décision souligne que la convocation de Mme B pour déposer sa demande de changement de statut a satisfait à l'urgence initiale, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que cet article ne soit pas cité explicitement dans la décision, il est sous-entendu que le récépissé de demande de titre de séjour est un élément clé dans l'évaluation de la situation de Mme B. Le juge a noté qu'aucune preuve n'a été fournie pour contester la délivrance de ce récépissé.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation pour les frais de justice. Toutefois, le juge a estimé qu'en l'absence de fondement pour les demandes d'injonction, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'évolution de la situation de Mme B, qui a été convoquée pour déposer sa demande, rendant ainsi ses demandes initiales sans objet.