Vu la procédure suivante :
Madame A B épouse C, représentée par Me Gafsia, a demandé au tribunal, le 22 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 11 août 2023 en tant qu'elle lui a enjoint de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son époux dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) a présenté ses observations en faisant valoir qu'un accord avait été donné pour le regroupement familial sous réserve du contrôle médical auquel il doit se soumettre et auquel il sera convoqué.
Madame B, représentée par Me Gafsia, a présenté des observations le 8 décembre 2023 en indiquant que son époux n'avait toujours pas été convoqué pour le contrôle médical.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 11 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a informé le tribunal que la procédure de regroupement familial sera diligentée par l'ambassade de France en Guinée en raison de la cessation temporaire des activités de délivrance de visa par l'ambassade de France au Mali, pays de résidence de l'époux de la requérante et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
-l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2307666) en date du 11 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 15 février 2024, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, entendu les observations de
Madame B qui indique que son mari n'est toujours pas convoqué par l'ambassade et qu'il est inscrit sur une liste d'attente.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2 Par une ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du présent tribunal, après avoir suspendu l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé à Madame B le regroupement familial au profit de son conjoint, M. C, de nationalité malienne, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de la requête dans un délai d'un mois. Cette ordonnance n'ayant pas été rendue dans le délai fixé, Madame B a demandé au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter cette décision et qu'une astreinte de 1000 euros par jour de retard soit prononcée.
3 Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée par la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), le 9 octobre 2023, qu'un avis favorable avait été donné à sa demande de regroupement familial, sous réserve du contrôle médical auquel son conjoint devra se soumettre à la suite de sa demande de visa.
4 Par suite, dans la mesure où l'ordonnance du 11 août 2023 a été exécutée dans son intégralité par la préfète du Val-de-Marne, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame A B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, quand bien même son époux rencontrerait des difficultés pour obtenir un visa pour la France en raison de la cessation temporaire des activités de l'ambassade de France au Mali, lesquelles sont indépendantes de la volonté de la préfète du Val-de-Marne, et soit dans l'obligation de présenter sa demande de visa auprès de l'ambassade de France en Guinée.
Sur les frais du litige :
5 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame A B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,