Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour ou de prolonger son récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", elle a constitué le 23 janvier 2023 un dossier sur le site " Démarches simplifiées " afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a eu lieu le
9 mai 2023 et à l'occasion duquel elle a également présenté une demande de délivrance d'une carte de résident ;
- à cette occasion, un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 8 novembre suivant, mais elle a perdu l'ensemble de ses papiers le 23 septembre 2023 ;
- une demande de duplicata a été clôturée sans suite sur la plateforme ANEF, elle a adressé plusieurs courriels à une adresse mail désormais inactive, puis elle a rempli à plusieurs reprise le formulaire de contact sur le site " Démarches simplifiées ", sans jamais recevoir de réponse ;
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la place en situation irrégulière et menace son emploi, alors qu'elle est fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née le
6 juillet 1995 à Conakry (Guinée), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 avril 2023, atteste avoir déclaré la perte de son sac à main, le 23 septembre 2023, ainsi que son dernier titre de séjour et le récépissé de demande de renouvellement de ce dernier, qui était valable jusqu'au
8 novembre 2023. A partir du 27 octobre suivant, la requérante a entamé un ensemble de démarches afin d'obtenir le renouvellement de ce récépissé, et affirme n'avoir reçu aucune convocation. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cette affirmation et ne se prévaut pas davantage de la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Ainsi, dès lors que le récépissé remis à la requérante est arrivé à expiration et à défaut de décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne, la demande présentée par Mme A doit être analysée comme faisant l'objet d'une prolongation d'instruction. Par conséquent, en l'absence de toute circonstance nouvelle postérieure à l'introduction de sa requête, Mme A doit se voir remettre un nouveau récépissé de sa demande de titre, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Dans de telles conditions, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par Mme A au sein de la société CITCO France, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
8. Mme A ne justifie pas des frais qu'elle soutient avoir exposés dans la présente instance. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2322832