Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, complétée le 5 septembre 2023, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse recevoir un nouveau récépissé de titre de séjour dans l'attente de la décision de l'administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2) de condamner l'administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a déposé le 17 février 2023 une demande de renouvellement de son certificat de résidence qui arrivait à expiration le 24 avril 2023 et qu'elle n'a reçu ensuite qu'un récépissé valable jusqu'au 16 août 2023 et qui n'a pas été renouvelé, que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2023, Mme A demande au tribunal de " mettre fin " à sa requête, un nouveau récépissé lui ayant été délivré le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant algérienne née le 18 novembre 1982 à Bordj El Kiffan (wilaya d'Alger), entrée en France le 25 février 2012, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 24 avril 2023, en qualité de conjointe d'un ressortissant français et mère de deux enfants français le 17 février 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 août 2023, qui n'a pas été renouvelé. Par sa requête enregistrée le 28 août 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a transmis à Mme A un nouveau récépissé valable jusqu'au 30 novembre 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation
de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date
d'expiration. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame A, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lequel devait être renouvelé " automatiquement " et dont la validité était prolongée jusqu'au 24 juillet 2023, s'est vu remettre le 1er septembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2023.
5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'intéressée ne soutenant pas, plus de trois mois après son échéance, qu'un nouveau certificat de résidence de dix ans ne lui a pas été remis entretemps.
Sur les frais du litige :
6. Mme A ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,