Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil ou, dans la négative, à son profit, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1994, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour lors d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 28 novembre 2022, à l'issue duquel il ne s'est vu remettre qu'une attestation de dépôt d'une telle demande. Par la présente requête, l'intéressé demande, d'une part, l'annulation la décision de refus de lui délivrer un récépissé, révélée par la remise de cette attestation et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 de ce même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
4. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction.
5. Il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé, le 28 novembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu remettre une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que ce document ne l'autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier de l'intéressé présentait un caractère complet, la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance, était tenue de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un tel récépissé, révélée par la remise de l'attestation susmentionnée, méconnaît lesdites dispositions. Il convient donc pour ce motif d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 2 mai 2023, reçu le 5 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à dispositions au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,