Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 août 2024, M. D C, représenté par Me A Orue Carreras, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A Orue Carreras en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou à lui verser en cas de rejet de cette demande.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l'empêchant de poursuivre ses études du brevet de technicien spécialisé en alternance à partir de la rentrée 2024 alors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans ;
- l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est arrivée à expiration le 31 août 2023 sans être renouvelée ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son recours au fond dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas tardif ;
- la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de répondre à sa demande tendant à la communication des motifs de la décision attaquée ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
- la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de
M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et pas de situation d'urgence dès lors que l'intéressé est convoqué le 3 octobre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour
- la requête au fond dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est tardive dès lors que M. C n'a pas contesté la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois de son intervention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2409972 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 août 2024 à 14h00 en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me A, représentant M. C et les explications de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en précisant que ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne sont pas tardives, dès lors qu'il n'a jamais été informé des voie et délai de recours contre cette décision ; qu'il a demandé à titre principal, non un titre de séjour portant la mention " étudiant " mais un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si les services de la préfecture lui ont demandé de présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et délivré une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de formuler cette demande, il n'a pas été en mesure de la présenter sur l'application du ministère de l'intérieur dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; qu'il ne comprend pas l'objet du rendez-vous fixé par la préfecture le 4 octobre prochain alors qu'il a déjà déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que des circonstances exceptionnelles justifient que lui soit délivré un titre de séjour dès lors que sa mère et ses deux sœurs résident désormais en France de manière régulière, sa mère ayant été convoquée en préfecture en vue de la mise à disposition de son titre de séjour, l'une de ses sœurs bénéficiant d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et sa seconde sœur étant mineure ; qu'il s'est marié depuis peu avec une femme de nationalité française avec laquelle il entretient une relation depuis une année ; qu'il a mené un parcours scolaire exemplaire depuis son arrivée en France ;
- et les observations de Me Kerkeni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense et précise que l'intéressé ne se trouve en situation irrégulière que parce qu'il s'est abstenu de présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant comme les services de la préfecture lui ont conseiller de le faire et ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une telle demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h55.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. // L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. C est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 3 octobre 2024 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Cependant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un titre de séjour aurait été délivré à l'intéressé à la suite de sa demande enregistrée le 7 mars 2023, ni que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, la requête conserve son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, à la date de la présente ordonnance.
6. En l'espèce, M. D C, ressortissant marocain né le 7 juillet 2004, est entré en France via l'Espagne au cours du premier semestre de l'année 2019, muni d'un visa Schengen multi-entrées valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2019, accompagné de sa mère et ses deux sœurs, alors qu'il était âgé de 14 ans. Il a présenté, peu de temps après avoir atteint l'âge de la majorité, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été enregistrée le 7 mars 2023 en tant que demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de décision expresse, cette demande a été tacitement rejetée le 7 juillet 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Depuis son entrée en France, l'intéressé s'est investi très sérieusement dans ses études, ce qui lui a permis d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " électricien " le
14 octobre 2022, puis le baccalauréat professionnel avec la mention " bien " le 8 juillet 2024. Il a été admis en première année de préparation du brevet de technicien supérieur pour l'année scolaire 2024-2025 et bénéficie d'une promesse d'embauche en apprentissage de la part d'une entreprise de travaux d'électricité. Par ailleurs, si la préfète fait valoir que l'intéressé n'a pas suivi les instructions des services préfectoraux pour demander, sur l'application " administration numérique des étrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", celui-ci a fait valoir à l'audience, sans être sérieusement contredit en défense, qu'il ne lui était matériellement pas possible de présenter une telle demande muni de la simple autorisation provisoire de séjour délivrée par l'administration. Enfin, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a convoqué M. C à un rendez-vous en préfecture le 5 octobre 2024, cette circonstance, au demeurant assez lointaine, n'a, en l'état de l'instruction, pas d'incidence sur le droit au séjour de l'intéressé. Dans ces circonstances particulières, et alors même que la décision attaquée constitue un rejet d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, la conditions d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.() ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ".
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
9. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 7, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
10. En l'espèce, l'attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour délivrée à M. C le 7 mars 2023 ne mentionnait ni les conditions dans lesquelles était susceptible de naître une décision implicite de rejet, ni les voie et délai de recours à l'encontre d'une telle décision. Il ne ressort pas de ses échanges avec l'administration qu'il ait été informé de la naissance d'une telle décision avant le 5 juin 2024, date à laquelle il a présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2023, enregistrée le 24 mai 2024, est tardive, ni, dès lors, que sa demande de suspension est manifestement mal fondée pour ce motif.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
12. En l'espèce, M. C a demandé à la préfète du Val-de-Marne, par un courrier du
5 juin 2024, reçu le 10 juin 2024, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une réponse aurait été apportée à cette demande dans un délai de deux mois.
13. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). "
15. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
16. Eu égard à son motif, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 13 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M. C qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
18. En second lieu, comme il a été dit au point 2, M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite née le 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me A, conseil de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de
M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
M. B E
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,